RUPTURES DE CONTRAT : MODE D’EMPLOI

RUPTURES DE CONTRAT : MODE D’EMPLOI

COMMENT TE DIRE ADIEU…

«This is the end» : à l’époque où les Doors chantaient cette chanson mythique, les modes de rupture était peu nombreux. Depuis lors les options se sont multipliées.

Par Thierry VERNAY

Bien entendu les modes classiques de rupture de contrats de travail subsistent et restent très encadrés.

«La démission» qui doit être librement consentie et qui doit découler d’une volonté claire et non équivoque, pourra provoquer allégresse ou désespoir chez l’employeur.

«La mise à la retraite», que l’employeur ne peut imposer qu’au salarié âgé d’au moins 70 ans (en deçà ce doit rester une simple proposition par l’employeur selon une procédure particulière et pour les salariés ayant l’âge requis pour bénéficier automatiquement d’une pension de retraite à taux plein) et que seul un salarié dont on pourrait s’inquiéter de la santé mentale pourrait refuser, sauf à être follement amoureux/se de son ou sa boss. Le rêve de beaucoup, la quille ou «le départ volontaire à la retraite» avec toutefois un régime fiscal et social peu attractif. Là encore, ce peut être un soulagement pour l’une ou l’autre des parties, voire les deux (ce qui pour des parties serait normal…).

Enfin, côté traditions (qui n’ont pas toujours du bon selon le côté duquel on se place) la voie «du licenciement», pour motif personnel (avec des motifs potentiels aussi variés que par exemple l’insuffisance professionnelle, la faute simple, la potentielle faute grave si vous êtes cleptomane, atteint du syndrome de Gilles de la Tourette ou de sexualité compulsive, la faute lourde si par exemple vous êtes atteint de trouble explosif intermittent –violence physique et menace de mort envers l’employeur)- ou économique, mode de rupture unilatéral qui est bien souvent aussi délicat et émotionnellement chargé que certains divorces.

TAPE-LÀ ! (DANS LA MAIN, HEIN ?)

Plus récemment apparue, et qui a connu un succès foudroyant la «rupture conventionnelle», mode apaisé de rupture d’un commun accord. Enfin, parmi les créations prétoriennes (petits incultes : solution à une question de droit apportée par une juridiction, et non par le droit écrit), se trouvent deux cousines germaines : la «prise d’acte de la rupture» par laquelle un salarié reproche à son employeur des manquements à ses obligations qui entraînent la cessation du contrat de travail (elle produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la prise d’acte est justifiée –ou nul par exemple en cas de harcèlement– soit les effets d’une démission si les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail). Et «la résiliation judiciaire du contrat» (le salarié demande au conseil des prud’hommes de prononcer la rupture de son contrat du fait de prétendus manquements et fautes suffisamment graves pour ce faire).

Il existe donc de nombreuses façons de mettre fin à un contrat de travail, grâce tant à l’imagination du législateur que celle fertile des juges. Tout comme dans un couple, il n’est pas d’engagement perpétuel en matière de droit de travail, et l’infidélité de l’une ou l’autre des parties peut se traduire sous de nombreuses formes plus ou moins traumatisantes.

Comme le chante Jean-Louis A., désormais pour Lara K : voilà, c’est fini…

Photo : Krakenimages.com

Quelles clés pour fermer sa société ?

Quelles clés pour fermer sa société ?

ET 1, ET 2, ET 3… POUR REPARTIR À ZÉRO

Voilà, c’est la fin d’une histoire. Et déjà vous avez envie d’aller vers de nouveaux défis, de repartir à l’aventure Quelle énergie ! Mais avant de sauter le pas, vous devez fermer votre société, et pas que d’un coup de clés.

Comment réussir son clap de fin ? Comme dans n’importe quelle séparation, il convient de mettre de côté ses émotions pour prendre les bonnes décisions, régler ses comptes et officialiser la fermeture. Quelques étapes sont donc à respecter pour mener à bien les opérations…

1- LA DISSOLUTION

La décision d’arrêter l’activité de l’entreprise doit résulter d’une décision des associés réunis en assemblée générale extraordinaire. Elle doit être prise dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts. Une fois adoptée, un liquidateur est nommé (généralement le dirigeant de l’entreprise pour une PME) et un procès-verbal (PV) actera la dissolution de la société de façon anticipée. Il vaut mieux se faire accompagner par un professionnel pour l’établir. Ce PV permet de dater la fermeture de l’entreprise. Le liquidateur prend alors la direction des opérations. Restera ensuite 3 formalités à accomplir : l’enregistrement du PV au service des impôts des entreprises (SIE). (Depuis janvier 2020, il n’est plus obligatoire de l’enregistrer, sauf si le PV est établi par le notaire, mais dans ce cas, il est enregistré gratis). La publication de l’avis de la décision de dissolution dans un journal d’annonces légales, et enfin le dépôt d’une demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (RCS).
La dissolution de la société entraîne sa liquidation, c’est-à-dire les opérations de partage de la société.

2- LA LIQUIDATION

Le liquidateur établit le bilan financier de l’entreprise, avec l’aide de l’expert-comptable. Les actifs de la société sont alors transformés en liquidités et servent, avec la trésorerie, à rembourser tout ou partie des dettes de l’entreprise (à l’État, aux fournisseurs). Lorsque l’actif de l’entreprise est supérieur à son passif, la somme restante est partagée entre les associés, c’est le boni de liquidation. Cette étape donne lieu à un PV de liquidation comprenant le bilan financier et attestant des démarches réalisées. À ce niveau, 2 formalités sont à accomplir : l’enregistrement du PV auprès du SIE, et la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.
Attention, la dissolution d’une société unipersonnelle, telle que la SASU ou l’EUR, n’entraîne pas une procédure de liquidation, mais une transmission universelle de patrimoine.

3- LA RADIATION

Cette dernière étape est probablement la plus symbolique. Elle doit être demandée par le dirigeant auprès du greffe du tribunal de commerce. Cet acte entraîne la disparition de l’immatriculation de la société au RCS, qui clôt définitivement la vie de l’entreprise. Une fois radiée, votre entreprise est «effacée» et n’existe plus juridiquement.

Tout est prêt pour repartir du bon pied ! En étant bien conseillé.

+ d’infos : notaires.fr

Photo : Alex

Tous égaux ?

Tous égaux ?

ENCORE DU TRAVAIL

Depuis 1946, l’égalité femmes-hommes est un principe constitutionnel. La loi garantit aux femmes, en entreprise comme dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes. Malgré pléthore de textes législatifs sur l’égalité professionnelle venus compléter la Constitution, ce n’est pas encore gagné…

Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’objet de la législation n’est plus de protéger, mais de garantir l’égalité des droits entre les femmes et les hommes. Si la loi du 22 décembre 1972 pose le principe de l’égalité de rémunération “pour un même travail ou un travail de valeur égale”, la loi Roudy, du 13 juillet 1983, réaffirme –besoin étant– le principe de l’égalité dans tout le champ professionnel : recrutement, rémunération, promotion ou formation.

ON REND LES COPIES !

Depuis 2020, toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet index prend la forme d’une note sur 100, calculée à partir de 4 critères (pour les entreprises de 50 à 250 salariés) et 5 critères (pour celles de plus de 250 salariés) :

• la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, par catégorie de postes équivalents et par tranche d’âge (40 points) ;
• la même chance d’avoir une augmentation (20 points) ;
• la même chance d’obtenir une promotion (15 points) ;
• l’augmentation de salaire garantie au retour de congé maternité (15 points) ;
• la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations (10 points).

Ces informations doivent rester en ligne au moins jusqu’à la publication des résultats de l’année suivante.

PEUT MIEUX FAIRE…

Cette année encore, les résultats progressent, mais sont loin d’être satisfaisants. Seulement 2% des entreprises concernées ont obtenu la note maximale de 100/100. Cela signifie qu’encore 98% des entreprises françaises de plus de 50 salariés doivent continuer, ou pour certaines, commencer à produire des efforts pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes dans leur établissement. Ainsi, sachez, qu’en matière de recrutement par exemple, il est interdit pour une entreprise de tenir compte du sexe comme critère d’embauche (ou de licenciement). Aucune offre d’emploi ne peut mentionner la situation de famille ou encore le sexe du candidat recherché. Pas de questions intrusives sur la vie personnelle pendant l’entretien et pas d’élimination de candidat en fonction de sa situation familiale (parentalité, grossesse, vie maritale n’ont rien à voir avec les compétences, la disponibilité ou la motivation de la personne). Une fois recrutée, il est strictement interdit de refuser une augmentation de salaire, une promotion, une formation à une personne en raison de son sexe. À compter de cette année, en cas d’Index inférieur à 85 points, les entreprises ont jusqu’au 1er septembre pour fixer et publier des objectifs de progression de chacun des indicateurs. Et s’il est inférieur à 75, elles ont le même délai pour publier leurs mesures de rattrapage. En cas de non publication de ses résultats de manière visible et lisible, de non mise en œuvre de mesures correctives ou d’inefficience de celles-ci, l’entreprise s’expose à une pénalité financière jusqu’à 1% de sa masse salariale annuelle.

©Anna

J’AI LE DROIT ?

J’AI LE DROIT ?

RÉSEAUX SOCIAUX : APRÈS LES ADOS, LES PARENTS…

Envie de partage de moments privilégiés avec ses proches ou forme moderne de narcissisme, nombreuses sont les expositions des enfants par leurs parents sur les réseaux sociaux actuellement.

Or, il s’agit ni plus ni moins que d’une divulgation de leur vie privée dont les parents sont cependant garants.
Certes, nous n’en sommes pas encore, en France, au stade des actions en justice de certains enfants, outre-Atlantique notamment, attaquant leurs parents à leur majorité, pour atteinte au respect de leur vie privée, pour avoir divulgué des photos d’eux sur les réseaux sociaux pendant toute leur enfance.
En revanche, au-delà du fait que le mineur n’a pas juridiquement qualité à agir contre ceux-là mêmes qui peuvent le représenter en justice, il arrive de plus en plus souvent qu’en cas de séparation des parents, cette contradiction prenne toute sa dimension.
Combien de parents n’ont pas eu l’amertume, la surprise (ont grincé des dents…), de découvrir, au travers de publications sur les réseaux sociaux, des photos de leur propre enfant seul ou aux côtés du beau-parent qui a parfois la délicatesse d’ajouter des légendes du style : «beau dimanche en famille !». De quoi exacerber les tensions et le sentiment d’utilisation de l’image des enfants, qui n’ont aucune capacité de se prononcer sur l’utilisation de celle-ci.

MIEUX VAUT S’ABSTENIR…

Les juges aux affaires familiales, dont la priorité est justement le respect des droits de l’enfant, peuvent rendre aujourd’hui des décisions par lesquelles il est interdit aux parents de publier des photos de leur enfant sur les réseaux sans l’autorisation de l’autre parent, voire les condamnant à supprimer les comptes ouverts à leur nom. Les juges considèrent ainsi que le fait de publier l’image de l’enfant ne peut être considéré comme un acte usuel de l’autorité parentale et il convient pour ces publications d’obtenir l’accord des deux parents, sous réserve bien entendu de ce qui a été indiqué précédemment à savoir que l’enfant lui-même, peut être amené un jour à considérer qu’il n’avait absolument pas donné son consentement à ce titre, car il n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ces publications, ni n’avait la capacité de les contester.
Le droit à l’oubli permet à l’enfant et ses parents de demander à l’hébergeur d’effacer les données à caractère personnel le concernant, mais selon le règlement général sur la protection des données, cela ne s’applique pas «au traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique au cours d’activités strictement personnelles ou domestiques», et donc un parent.
Seuls les parents en conséquence conjointement et, à défaut, grâce à un petit coup de règle sur les doigts par le juge aux affaires familiales, permettront à l’avenir de garantir leurs enfants contre une atteinte à leur vie privée en n’oubliant pas l’effet de toute publication qui peut paraître mignonne à cinq ans, mais peut les suivre toute leur existence avec des conséquences qui ne sont pas encore connues.

©Krakenimages

mon notaire, partenaire

mon notaire, partenaire

LA SCI EN PRATIQUE

La société civile immobilière est souvent considérée comme « LA » solution pour détenir son immobilier professionnel, voire de gérer son patrimoine immobilier, notamment locatif.

Excellent outil de transmission, la SCI permet aussi, par exemple, de donner progressivement des parts sociales à ses enfants, voire à ses petits-enfants, de manière à faire profiter au mieux des abattements sur les droits de donation qui se renouvellent tous les 15 ans : 100 000 € entre parents et enfants, et 31 865 € entre grands-parents et petits-enfants. Mais l’économie fiscale ne s’arrête pas là, car les parents peuvent donner la nue-propriété des parts à leurs enfants, en se réservant l’usufruit (c’est-à-dire qu’ils continuent à percevoir les loyers durant leur vie), ce qui leur permet d’en récupérer la pleine propriété sans droits de succession à payer lors de la succession.

D’autre part, la valeur des parts sociales transmises est différente de celle de l’immeuble, car le passif de la société est déduit. Et l’administration fiscale tolère une décote sur la valeur des parts sociales généralement à hauteur de 10 % qui doit être justifiée par l’absence de marché et les particularités des biens cédés. C’est un outil efficace à condition que les statuts aient été rédigés avec soin et que les associés respectent leurs obligations juridiques, fiscales et comptables.

Opération rédaction

Les statuts de la SCI peuvent être rédigés soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique (c’est-à-dire rédigés par un notaire) notamment lorsque l’un des associés apporte un immeuble. Un avantage intéressant lorsque vous signez les statuts chez un notaire : il n’y a pas de compte bancaire à ouvrir pour le dépôt du capital social préalablement à la signature des statuts. En effet, les associés peuvent verser le capital social directement au notaire (seul professionnel du droit et du chiffre habilité à recevoir la capital social). C’est plus simple et plus rapide. L’accompagnement d’un professionnel permet aussi d’adapter les clauses des statuts à sa situation personnelle, et d’être conseillé dans le choix fiscal de la SCI (Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). Et une fois les statuts signés, le notaire pourra procéder à toutes les formalités (insertion dans un journal d’annonces légales, dépôt au greffe du tribunal de Commerce, immatriculation au RCS…)

Obligation comptable et suivi juridique

Il n’y a pas, pour les sociétés civiles, d’obligation de tenir une comptabilité (à l’exception des sociétés civiles immobilières ayant opté à l’impôt sur les sociétés, sociétés civiles qui réalisent des opérations de promotion). Mais les motivations qui justifient l’existence d’une comptabilité sont nombreuses : le gérant doit rendre compte de sa gestion, les associés doivent réaliser une déclaration de revenus foncières, et le compte courant est un élément central de la gestion fiscale de la SCI (preuve du suivi de l’évolution des comptes courants). La SCI nécessite donc une gestion comptable et un suivi juridique sérieux. Et elle doit tenir au moins une assemblée générale annuelle pour statuer sur les comptes, établir un procès-verbal qui doit être reporté sur le registre de la société. A défaut, il existe un risque que l’administration fiscale ne reconnaisse pas l’existence de cette société. La SCI peut alors être considérée comme fictive. Dans ce cas, la SCI est requalifiée en indivision. Et les intérêts de la SCI se sont alors envolés !

www.notaires.fr

CONSTRUIRE CHEZ PIERRE, PAUL, JACQUES…

CONSTRUIRE CHEZ PIERRE, PAUL, JACQUES…

ON CASSE LA BARAQUE ?

Autorisation de construire sur le terrain d’autrui : quand la confiance se fourvoie dans l’appréciation juridique de la bonne foi.

Après l’expérience du confinement, Gauthier et Véronique ont envie de changer d’air et de pouvoir se dégourdir les jambes sans attestation en cas de nouvelle crise sanitaire. Une maison avec jardin en Haute-Savoie les fait rêver, mais le budget ne suit pas : c’est soit la maison, soit le terrain, mais pas les deux. Heureusement, tante Alice est là, et bienveillante.
Elle a toujours apprécié Gauthier, son fidèle neveu et lui donne son accord pour la construction de leur habitation sur une grande parcelle qu’elle avait conservée, à l’époque, pour ses enfants. Leur rêve devient réalité : ils peuvent commander et faire installer leur chalet en kit.
Malheureusement, la lune de miel entre les voisins tourne vite court et tante Alice n’apprécie finalement guère de ne plus jouir de sa vue sur le lac. Elle demande au couple de partir en remettant le terrain en l’état.
Paniqués en recevant une assignation en justice, Gauthier et Véronique se décident à consulter un avocat. Ils entendent réclamer le remboursement des frais occasionnés par la construction.

DOUCHE FROIDE

Le juriste leur explique le régime particulier des constructions réalisées entièrement sur le fonds d’un tiers.
En principe, ce qui est construit sur le sol appartient au propriétaire du sol (art. 552 C. Civ.). Les choses se corsent lorsque le constructeur n’est pas propriétaire du sol. Les amoureux découvriront à leurs dépens qu’ils ne sont, non seulement pas propriétaires de «leur» chalet, mais que tante Alice peut leur imposer sa démolition, à leurs frais. Aux termes de l’article 555 alinéa 1 du Code civil : ”Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever”.

IL ÉTAIT UNE FOI…

Si le propriétaire souhaite conserver l’édifice, le constructeur a-t-il droit à une indemnité ? Et s’il en demande la destruction ? Tout dépendra de la bonne foi du constructeur.
La Cour de cassation a récemment statué en jugeant que le constructeur autorisé par le propriétaire n’est pas de bonne foi, laquelle s’apprécie par référence à l’article 550 du Code civil : elle concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n°20-13.649). Dans cette espèce, un père avait justement construit, avec l’accord de sa fille, une maison sur un terrain appartenant à sa progéniture. Après avoir quitté les lieux, il a réclamé en justice le remboursement de sa construction. En réponse, la demoiselle a revendiqué la démolition aux frais de son père. Elle a obtenu gain de cause.
La situation du constructeur sur le sol d’autrui est donc précaire. En cas de bonne foi du constructeur, le propriétaire ne peut imposer la destruction à ses frais. S’il conserve l’édifice, il doit indemniser le bâtisseur. En cas de mauvaise foi, le constructeur perd tout : la maison, et il doit supporter les frais de démolition.
En accordant aveuglément confiance à tante Alice, sans chercher à sauvegarder leurs intérêts par une convention réglant le sort des constructions projetées et autorisées par elle, Gauthier et Véronique auront profité du terrain de famille à leurs risques et périls.
La prudence ne prévient pas tous les malheurs, mais son défaut ne manque jamais de les attirer.

Par Maître Mélanie Grimonet, Avocate.

©lassedesignen

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